Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-53

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 4 : La surenchère
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 4 : La surenchère
IdentifiantLEGIARTI000025939185
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-53 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.

2. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.

3. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 97 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.