Référencearticle R322-55 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
2. Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
3. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
4. Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 99 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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