1. Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R322-59
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
- Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
- Section 4 : La vente par adjudication
- Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
IdentifiantLEGIARTI000025939202
Texte parentLEGITEXT000025024948
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 87 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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