Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
  6. Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
  7. Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
IdentifiantLEGIARTI000025939060
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.

2. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.