RattachementParagraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
IdentifiantLEGIARTI000025939060
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
2. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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