Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-60

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
IdentifiantLEGIARTI000025939204
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

2. Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 88 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.