RattachementSous-section 8 : La réitération des enchères
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 8 : La réitération des enchères
IdentifiantLEGIARTI000038554333
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-71 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.
2. Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 105 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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