RattachementSous-section 8 : La réitération des enchères
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 8 : La réitération des enchères
IdentifiantLEGIARTI000025939240
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
2. La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 106 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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