Référencearticle R322-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
2. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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