Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 3 : Disposition commune
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
  6. Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
  7. Paragraphe 3 : Disposition commune
IdentifiantLEGIARTI000026854749
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.

2. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026854749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.