Référencearticle R332-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
2. 1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
3. 2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
4. 3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie ;
5. 4° Des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce.
6. Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
7. 1° Le cahier des conditions de vente ;
8. 2° Le jugement d'orientation ;
9. 3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
10. L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 121 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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