Référencearticle R332-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-3, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur.
2. Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
3. A la requête de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 119 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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