Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R334-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025939284
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R334-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations.

2. La décision du juge de l'exécution est notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits lesquels disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition à cette décision. Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.

3. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 85 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.