Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R411-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025939302
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :

2. 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;

3. 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;

4. 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;

5. 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

6. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 194 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.