Référencearticle R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
2. 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
3. 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
4. 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
5. 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
6. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 194 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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