Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R412-1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000039375524
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R412-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 29 septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.

2. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.

3. Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 195 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039375524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.