Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R412-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000025939314
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R412-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article L613-1 du Code de la construction et de l'habitation (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.