Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R412-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000025939316
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 198 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.