Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R433-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
  4. Chapitre III : Le sort des meubles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025939347
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R433-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 205 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.