Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R433-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
  4. Chapitre III : Le sort des meubles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039375560
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

2. Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

3. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 207 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 6 à 11 s'appliquent aux procédures d'expulsion dont le procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux a été établi à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039375560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.