Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R433-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Les meubles indisponibles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
  4. Chapitre III : Le sort des meubles
  5. Section 2 : Les meubles indisponibles
IdentifiantLEGIARTI000025939355
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.

2. Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 200 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.