TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025939379
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R451-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article R. 432-2.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 208-2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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