TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025939381
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 208-3 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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