Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R511-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000025939397
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 212 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.