Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R511-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000025939405
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 216 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.