Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R512-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les contestations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre II : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000025939409
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

2. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 217 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.