1. La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R512-2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les contestations
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000025939412
Texte parentLEGITEXT000025024948
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 218 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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