RattachementSection 2 : La conversion en saisie-vente
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 2 : La conversion en saisie-vente
IdentifiantLEGIARTI000025939446
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 229 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.