Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 3 : La pluralité de saisies
IdentifiantLEGIARTI000025939452
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
2. De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 231 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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