Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R522-12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 3 : La pluralité de saisies
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
  4. Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
  5. Section 3 : La pluralité de saisies
IdentifiantLEGIARTI000025939452
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.

2. De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 231 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.