Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 3 : La pluralité de saisies
IdentifiantLEGIARTI000025939454
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent.
2. Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prend parti sur les propositions de vente amiable et fait connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
3. A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
4. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 232 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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