Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 1 : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025939428
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 222 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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