Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 1 : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025939430
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 222 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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