Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R522-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La conversion en saisie-vente
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
  4. Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
  5. Section 2 : La conversion en saisie-vente
IdentifiantLEGIARTI000025939440
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

2. 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

3. 2° L'énonciation du titre exécutoire ;

4. 3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5. 4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.

6. La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.

7. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 226 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.