RattachementSection 2 : La conversion en saisie-vente
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 2 : La conversion en saisie-vente
IdentifiantLEGIARTI000025939440
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
2. 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3. 2° L'énonciation du titre exécutoire ;
4. 3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5. 4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
6. La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
7. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 226 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.