RattachementSection 2 : La conversion en saisie-vente
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 2 : La conversion en saisie-vente
IdentifiantLEGIARTI000025939444
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R522-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
2. A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 228 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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