Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Section 1 : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025939470
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
2. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 238 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.