Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R523-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La conversion en saisie-attribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
  4. Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
  5. Section 2 : La conversion en saisie-attribution
IdentifiantLEGIARTI000025939476
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R523-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

2. 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

3. 2° L'énonciation du titre exécutoire ;

4. 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5. 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

6. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 240 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.