RattachementSection 2 : La conversion en saisie-attribution
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Section 2 : La conversion en saisie-attribution
IdentifiantLEGIARTI000025939476
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R523-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
2. 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3. 2° L'énonciation du titre exécutoire ;
4. 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5. 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
6. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 240 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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