Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Section 1 : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025939488
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
2. Cet acte contient à peine de nullité :
3. 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
4. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
5. 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
6. 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
7. 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 244 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.