RattachementChapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025939506
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R525-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
2. Cet acte contient à peine de nullité :
3. 1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
4. 2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
5. 3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
6. 4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
7. 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 279 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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