RattachementChapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025939512
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R525-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
2. Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 282 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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