Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R532-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Les formalités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
  4. Chapitre II : La publicité provisoire
  5. Section 1 : Les formalités
IdentifiantLEGIARTI000025939528
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R532-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :

2. 1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;

3. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;

4. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

5. En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.

6. Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 253 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.