Référencearticle R532-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
2. 1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
3. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
4. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
5. En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
6. Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 253 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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