Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R532-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Les formalités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
  4. Chapitre II : La publicité provisoire
  5. Section 1 : Les formalités
IdentifiantLEGIARTI000025939530
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R532-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.

2. Cette déclaration contient :

3. 1° La désignation du créancier et du débiteur ;

4. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;

5. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

6. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 254 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.