Référencearticle R532-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
2. Cette déclaration contient :
3. 1° La désignation du créancier et du débiteur ;
4. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
5. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
6. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 254 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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