Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R532-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
  4. Chapitre II : La publicité provisoire
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025939534
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R532-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

2. Cet acte contient à peine de nullité :

3. 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;

4. 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;

5. 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.