Référencearticle R532-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 256 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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