Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R532-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
  4. Chapitre II : La publicité provisoire
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025939538
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R532-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

2. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 257 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.