Référencearticle R532-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 259 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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