Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
IdentifiantLEGIARTI000030045388
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
2. La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.