Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
  4. Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
  5. Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
IdentifiantLEGIARTI000030045388
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

2. La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030045388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.