Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D37-1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre II : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
  4. Chapitre II : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000051944347
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D37-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l'Etat, dès lors que :

2. 1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis ;

3. 2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;

4. 3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

5. II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.

6. III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.

7. Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

8. IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

9. A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

10. V.-La pension partielle est concédée après que :

11. 1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;

12. 2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.

13. La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051944347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.