Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D7-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
  4. Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053217519
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D7-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au I. de l'article D. 7-1, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.

2. II.-Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à :

3. a) 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance ;

4. b) 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte au sein de la durée d'assurance ;

5. c) 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation.

6. III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.

7. IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article D. 7-2, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes effectuées à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053217519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.