Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L27
Article en vigueur depuis le 8 août 2019.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000038923379
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
2. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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