Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L30

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre V : Invalidité.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  5. Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028498350
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028498350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.