1. Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L30 bis
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre V : Invalidité.
- Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028498346
Texte parentLEGITEXT000006070302
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