Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L30 bis

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre V : Invalidité.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  5. Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028498346
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L30 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028498346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.