1. Les majorations et pénalités prévues à l'article R. 71, ainsi que les remises éventuelles, sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 243-18 , R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine en application des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R72
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
- Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037550128
Texte parentLEGITEXT000006070302
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