Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L112-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Oeuvres protégées
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre Ier : Objet du droit d'auteur
  5. Chapitre II : Oeuvres protégées
IdentifiantLEGIARTI000006278875
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

2. 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

3. 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

4. 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

5. 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

6. 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

7. 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

8. 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

9. 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

10. 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

11. 10° Les oeuvres des arts appliqués ;

12. 11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

13. 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

14. 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

15. 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 et 7 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006278875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.